Avis de l'Anses relatif à l’évaluation du phosphite de tris(4-nonylphényle, ramifié) et son identification en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC) dans le cadre de REACH
Résumé
Dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances prévue par le Règlement REACH n°1907/2006 (articles 44 à 48), les Etats Membres de l’Union européenne et des pays de l’Espace économique européen (à savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein ) évaluent chaque année des substances jugées prioritaires, dans le but de clarifier une ou des préoccupation(s) émanant de la fabrication et/ou de l’utilisation de ces substances et qui pourrai(en)t entraîner un risque pour la santé humaine et/ou pour l’environnement. Ces substances sont inscrites sur le plan d’action continu communautaire (CoRAP), publié sur le site internet de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) avec une courte description des préoccupations initialement identifiées pour chacune des substances. Dans la majorité des cas, ces préoccupations initiales sont liées aux propriétés de danger, en combinaison avec une utilisation susceptible de conduire à une dispersion environnementale ou des usages générant une exposition pour les consommateurs. Les États membres peuvent cibler leur évaluation sur la préoccupation initiale, mais peuvent aussi l’élargir à tout ou partie des autres propriétés de la substance. A l’issue des 12 mois d'évaluation par l’État membre évaluateur deux situations peuvent se présenter : a) des informations supplémentaires peuvent être demandées aux déclarants des substances, si ces données additionnelles sont jugées nécessaires pour lever un doute sur un danger suspecté. Dans ce cas, un projet de décision est discuté au sein du Comité des Etats-membres (CEM) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ; b) il peut être conclu qu'aucune donnée supplémentaire n'est nécessaire. Dans ce cas, un document de conclusion est rédigé. Ce document inclut le rapport d’évaluation, les conclusions de chaque section du danger évalué et les actions règlementaires envisagées telles que l’identification de la substance en tant que SVHC, une proposition de restriction ou de classification harmonisée. Par ailleurs, le règlement REACH prévoit que les substances chimiques ayant des propriétés de perturbation endocrinienne puissent être identifiées comme extrêmement préoccupantes (SVHC) en conformité avec son article 57(f). Pour cela, l’article 57(f) précise également que la substance doit présenter un niveau de préoccupation équivalent aux autres critères d’identification SVHC (CMR , PBT, vPvB ) en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne. Une identification SVHC a pour conséquence directe une obligation pour l’industrie de notifier à l’ECHA la présence de la substance dans les articles fabriqués ou importés contenant la substance à plus de 0,1% (tel que défini à l’art. 7 de REACH) et d’informer le destinataire d’un article de la présence de la substance (tel que défini à l’art. 33). Elle ouvre la possibilité d’une mise à l’autorisation (Annexe XIV du règlement) qui limiterait les usages de la substance en les conditionnant à l’octroi d’une autorisation temporaire et renouvelable. L’objectif de l’autorisation est d’aboutir à terme à une substitution des usages concernés de la substance. Dès l’identification SVHC, on peut néanmoins espérer un effort de substitution : il s’agit pour les filières de s’adapter en amont des limitations d’usages et pour les metteurs sur le marché de préserver leur image de marque. Le phosphite de tris(nonylphényl) (numéro CAS 26523-78-4) a été évalué pour la première fois dans le cadre du règlement sur les substances existantes (ESR, règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil). Un rapport transitoire au titre de l'annexe XV et un rapport d'évaluation des risques ont été élaborés par la France et publiés en 2008. La substance a été incluse par la France dans le plan continu communautaire (CoRAP) de REACH pour l'évaluation des substances en 2013 pour les motifs de préoccupation initiaux concernant l'environnement : - propriétés PBT potentielles (persistance, bioaccumulation et toxicité) - utilisation par les consommateurs ; - exposition aux population sensibles ; - tonnage élevé (agrégé); - usages dispersifs ; - ratio de risque (RCR) élevé. Le phosphite de tris(nonylphényl) a été initialement enregistré dans REACH en tant que monoconstituant. Toutefois, au cours du processus d'évaluation de la substance, l'ECHA a estimé que l'identité de la substance devait être adaptée pour refléter de manière appropriée l'identité et la composition de la substance enregistrée. A cet égard, une décision a été adressée aux déclarants demandant des informations pour clarifier l'identité et la composition de la substance. En conséquence, l'identité et la composition ont été clarifiées et les numéros d'identification ont été modifiés en mars 2016. Les identifiants du phosphite de tris(nonylphényl) ont été modifiés comme suit: phosphite de tris(4-nonylphényle, ramifié) avec le numéro de liste 701-028-2 et sans numéro CAS spécifique. La procédure d’évaluation dans REACH porte spécifiquement sur cette substance. Au cours de l'évaluation de la substance, une préoccupation supplémentaire a été identifiée concernant les propriétés de perturbation endocrinien par i) la présence de l'impureté 4- nonylphénol ramifié ≥ 0,1% dans certaines formes commerciales de la substance et ii) la dégradation potentielle de la substance en 4-nonylphénol ramifié. Le 4-nonylphénol linéaire et ramifié est un groupe des substances identifiées comme extrêmement préoccupantes (SVHC) en raison de leur propriété de perturbateur endocrinien pour l’environnement. Par conséquent, en juillet 2019, la substance, sous ses formes commerciales contenant du 4- nonylphénol ramifié ≥ 0,1 % w/w en tant qu'impureté a été identifiée comme une substance extrêmement préoccupante (SVHC). Afin de clarifier la formation de 4-nonylphénol ramifié par la dégradation du phosphite de tris(4- 4-nonylphényle, ramifié) ainsi que la persistance de la substance, une décision SEV-D2114516891-47-01/F a été adressée aux déclarants de la substance en septembre 2020, demandant une étude d'hydrolyse (méthode d'essai : EU C.7/OECD TG 111) avec détection du 4-nonylphénol ramifié total et, si nécessaire, une étude de simulation sur la dégradation ultime dans les eaux de surface (minéralisation aérobie dans les eaux de surface - méthode d'essai EU C.25/OECD TG 309). A l’aune de l’ensemble des données disponibles examinées après réception de la réponse à cette demande, les données apparaissent suffisantes pour statuer sur la caractérisation de la substance au regard du danger PE. Aussi, et en conformité avec les procédures de l’ECHA, un document de conclusion de l’évaluation a été préparé, qui sera rendu public sur le site Internet de l’ECHA. Le présent avis a pour objet de présenter les conclusions de l’analyse de cette substance évaluée par l’Anses et la proposition d’identification SVHC issue de cette expertise.
